34.8. Le membre tenu de respecter la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2 doit, à l’égard d’une mission donnée, identifier les menaces qui nuisent à son indépendance, en apprécier la gravité et, lorsque celles-ci ne sont pas manifestement négligeables, déterminer et mettre en place des mesures destinées à les éliminer ou à les amoindrir. Il doit alors consigner à son dossier la décision d’accepter cette mission ou de la poursuivre.
Ce dossier doit, en outre, comprendre les renseignements suivants:1° la nature de la mission;
2° l’identification des menaces;
3° les mesures déterminées et mises en place pour les éliminer ou les amoindrir;
4° la façon dont ces mesures permettent d’éliminer les menaces ou de les amoindrir.
Si les menaces ne peuvent être amoindries, le membre doit:1° soit éliminer l’activité, la relation, l’influence ou l’intérêt à l’origine des menaces;
2° soit refuser la mission ou refuser de la poursuivre.